J.O. 265 du 16 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19478

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée


NOR : MENX0306954D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la directive no 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 44-II ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.

Article 2


A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.

Ce dossier comprend notamment :

- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;

- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;

- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.

A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.

Article 3


Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.

Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.

Article 4


Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article , l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée.

Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article , ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.

Article 5


Le ministre chargé de l'enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision motivée prise après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article 2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Dans le cas où l'intéressé est soumis, par cette décision, à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 4, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article 6


L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 4 a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné au même article a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder trois ans.

Article 7


Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.

Article 8


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei